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Art. 61
II. Inscription au registre du commerce 1 L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. 2 Est tenue de s’inscrire toute association:
3 Les statuts et l’état des membres de la direction sont joints à la demande d’inscription. 78 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). |