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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 612

III. At­tri­bu­tion et vente de cer­tains bi­ens héréditaires

 

1 Les bi­ens de la suc­ces­sion qui ne peuvent être partagés sans subir une di­minu­tion not­able de leur valeur sont at­tribués à l’un des héri­tiers.

2 Les bi­ens sur le part­age ou l’at­tri­bu­tion de­squels les hérit­i­ers ne peu­vent s’en­tendre sont ven­dus et le prix en est ré­parti.

3 La vente se fait aux en­chères, si l’un des hérit­i­ers le de­mande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’en­tendre, l’autor­ité com­pétente or­donne que les en­chères seront pub­liques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre hérit­i­ers.