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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 637

B. Garantie entre cohérit­i­ers

I. Ob­lig­a­tions en ré­sult­ant

 

1 Les cohérit­i­ers de­meurent, après le part­age, garants les uns en­vers les autres selon les règles de la vente.

2 Ils se garan­tis­sent l’ex­ist­ence des créances ré­parties entre eux et ré­pond­ent, comme cau­tions simples, de la solv­ab­il­ité des débiteurs jus­qu’à con­cur­rence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au part­age, à moins toute­fois qu’il ne s’agisse de papi­ers-valeurs cotés à la bourse.

3 L’ac­tion en garantie se pre­scrit par un an; le délai court dès le par­tage ou dès l’exi­gib­il­ité des créances, si elle est postérieure au par­tage.