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Art. 637
B. Garantie entre cohéritiers I. Obligations en résultant 1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. 2 Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse. 3 L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage. |