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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 641a486

II. An­imaux

 

1 Les an­imaux ne sont pas des choses.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les dis­pos­i­tions s’ap­pli­quant aux choses sont égale­ment val­ables pour les an­imaux.

486 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).