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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 645

2. Ex­cep­tion

 

Les ef­fets mo­biliers qui ne sont af­fectés que tem­po­raire­ment à l’us­age du pos­ses­seur de la chose prin­cip­ale ou ne sont des­tinés qu’à être con­som­més par lui, ceux qui sont étrangers à la nature par­ticu­lière de la chose et ceux qui ne sont rat­tachés à celle-ci que pour être gardés ou dé­posés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qual­ité d’ac­ces­soires.