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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 655508

A. Ob­jet

I. Im­meuble

 

1 La pro­priété fon­cière a pour ob­jet les im­meubles.

2 Sont im­meubles dans le sens de la présente loi:

1.
les bi­ens-fonds;
2.
les droits dis­tincts et per­man­ents, im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er;
3.
les mines;
4.
les parts de cop­ro­priété d’un im­meuble.

3 Une ser­vitude sur un im­meuble peut être im­ma­tric­ulée comme droit dis­tinct et per­man­ent aux con­di­tions suivantes:

1.
elle n’est ét­ablie ni en faveur d’un fonds dom­in­ant ni ex­clus­ive­ment en faveur d’une per­sonne déter­minée;
2.
elle est ét­ablie pour 30 ans au moins ou pour une durée in­déter­minée.509

508Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

509 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).