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Art. 664
6. Choses sans maître et biens du domaine public 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l’État sur le territoire duquel ils se trouvent. 2 Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. 3 La législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières. |