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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 664

6. Choses sans maître et bi­ens du do­maine pub­lic

 

1 Les choses sans maître et les bi­ens du do­maine pub­lic sont sou­mis à la haute po­lice de l’État sur le ter­ritoire duquel ils se trouvent.

2 Sauf preuve con­traire, les eaux pub­liques, de même que les ré­gions im­pro­pres à la cul­ture, rochers, éboulis, névés, gla­ciers et les sources en jail­lis­sant, ne ren­trent pas dans le do­maine privé.

3 La lé­gis­la­tion can­tonale règle l’oc­cu­pa­tion des choses sans maître, ain­si que l’ex­ploit­a­tion et le com­mun us­age des bi­ens du do­maine pub­lic, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.