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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 672

b. In­dem­nités

 

1 Lor­sque la sé­par­a­tion n’a pas lieu, le pro­priétaire du fonds est tenu de pay­er pour les matéri­aux une in­dem­nité équit­able.

2 Si les con­struc­tions ont été faites de mauvaise foi par le pro­prié­taire du fonds, il peut être con­dam­né à la ré­par­a­tion in­té­grale du dom­mage.

3 Si elles ont été faites de mauvaise foi par le pro­priétaire des maté­ri­aux, l’in­dem­nité pourra ne pas ex­céder la valeur min­i­male des cons­truc­tions pour le pro­priétaire du fonds.