Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 674

2. Con­struc­tions empiétant sur le fonds d’autrui

 

1 Les con­struc­tions et autres ouv­rages qui empiètent sur le fonds voi­sin restent partie in­té­grante de l’autre fonds, lor­sque le pro­prié­taire de ce­lui-ci est au bénéfice d’un droit réel.

2 Ces empiéte­ments peuvent être in­scrits comme ser­vitudes au re­gis­tre fon­ci­er.

3 Lor­sque le pro­priétaire lésé, après avoir eu con­nais­sance de l’em­pié­tement, ne s’y est pas op­posé en temps utile, l’auteur des cons­truc­tions et autres ouv­rages peut de­mander, s’il est de bonne foi et si les cir­con­stances le per­mettent, que l’empiéte­ment à titre de droit réel ou la sur­face usurpée lui soi­ent at­tribués contre paiement d’une in­dem­nité équit­able.