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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 681a527

2. Ex­er­cice

 

1 Le vendeur doit in­form­er les tit­u­laires du droit de préemp­tion de la con­clu­sion du con­trat de vente et de son con­tenu.

2 Si le tit­u­laire en­tend ex­er­cer son droit, il doit l’in­voquer dans les trois mois à compt­er du mo­ment où il a eu con­nais­sance de la con­clu­sion du con­trat et de son con­tenu, mais au plus tard deux ans après l’ins­crip­tion du nou­veau pro­priétaire au re­gistre fon­ci­er.

3 Dans ces délais, le tit­u­laire peut in­voquer son droit contre tout pro­priétaire de l’im­meuble.

527In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).