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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 688

b. Dis­pos­i­tions réser­vées au droit can­ton­al

 

La lé­gis­la­tion can­tonale peut déter­miner la dis­tance que les pro­prié­tai­res sont tenus d’ob­serv­er dans leurs plant­a­tions, selon les di­verses es­pèces de plantes et d’im­meubles; elle peut, d’autre part, ob­li­ger les voi­sins à souf­frir que les branches et les ra­cines d’arbres fruit­i­ers avan­cent sur leurs fonds, comme aus­si ré­gler ou supprimer le droit du pro­prié­taire aux fruits pendant sur son ter­rain.