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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 699

IV. Droit d’ac­cès sur le fonds d’autrui

1. Forêts et pâtur­ages

 

1 Chacun a libre ac­cès aux forêts et pâtur­ages d’autrui et peut s’ap­pro­pri­er baies, cham­pig­nons et autres menus fruits sauvages, con­formé­ment à l’us­age loc­al, à moins que l’autor­ité com­pétente n’ait édicté, dans l’in­térêt des cul­tures, des défenses spé­ciales lim­itées à cer­tains fonds.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale peut déter­miner la mesure en laquelle il est per­mis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.