|
Art. 69c84
IV. Carences dans l’organisation de l’association 1 Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.85 2 Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire. 3 L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée. 4 Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée. 84 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 85 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). |