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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 702

V. Re­stric­tions de droit pub­lic

1. En général

 

Est réser­vé le droit de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­mu­nes d’ap­port­er dans l’in­térêt pub­lic d’autres re­stric­tions à la pro­priété fon­cière, not­am­ment en ce qui con­cerne la po­lice sanitaire, la po­lice des con­struc­tions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les sig­naux tri­go­nométriques, les améli­or­a­tions du sol, le mor­celle­ment des fonds, les réunions par­cel­laires de fonds ruraux ou de ter­rains à bâtir, les mesur­es des­tinées à la con­ser­va­tion des an­tiqui­tés et des curi­os­ités naturelles ou à la pro­tec­tion des sites et des sour­ces d’eaux minérales.