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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 703541

2. Améli­or­a­tions du sol

 

1 Lor­sque des améli­or­a­tions du sol (cor­rec­tions de cours d’eau, des­sè­che­ments, ir­rig­a­tions, re­boise­ments, chemins, réunions par­cel­lai­res, etc.) ne peuvent être ex­écutées que par une com­mun­auté de pro­prié­taires, et que les ouv­rages né­ces­saires à cet ef­fet sont dé­cidés par la ma­jor­ité des in­téressés pos­séd­ant plus de la moitié du ter­rain, les au­tres sont tenus d’ad­hérer à cette dé­cision. Les pro­priétaires in­téres­sés qui ne prennent pas part à la dé­cision seront réputés y ad­hérer. L’ad­hé­sion sera men­tion­née au re­gistre fon­ci­er.

2 Les can­tons règlent la procé­dure. Ils doivent, en par­ticuli­er pour les réunions par­cel­laires, édicter des règles dé­taillées.

3 La lé­gis­la­tion can­tonale peut alléger les con­di­tions auxquelles le pré­sent code sou­met l’ex­écu­tion de ces travaux et ap­pli­quer par ana­lo­gie les mêmes règles aux ter­rains à bâtir et aux ter­ritoires en mou­vement per­man­ent.542

541Nou­velle ten­eur selon l’art. 121 de la LF du 3 oct. 1951 sur l’ag­ri­cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 19531095; FF 1951 II 141).

542Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).