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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 708

IV. Sources com­munes

 

1 Lor­sque plusieurs sources voisines ap­par­ten­ant à des pro­priétaires différents ont un même bassin d’al­i­ment­a­tion et for­ment ain­si un même groupe, chaque pro­priétaire peut de­mander que les sources soi­ent captées en com­mun et dis­tribuées entre tous les ay­ants droit pro­por­tion­nelle­ment à leur jouis­sance an­térieure.

2 Les ay­ants droit sup­portent les frais des in­stall­a­tions com­munes dans la mesure de leur in­térêt.

3 En cas d’op­pos­i­tion de l’un d’eux, chacun des ay­ants droit peut faire pour sa source les travaux ra­tion­nels de captage et d’ad­duc­tion, même s’il en ré­sul­tait une di­minu­tion du débit des autres sources, et il n’est tenu à in­dem­nité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont aug­menté le débit de sa propre source.