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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 712h

II. Frais et charges com­muns

1. Défin­i­tion et ré­par­ti­tion

 

1 Les cop­ro­priétaires con­tribuent aux charges com­munes et aux frais de l’ad­min­is­tra­tion com­mune pro­por­tion­nelle­ment à la valeur de leurs parts.

2 Con­stitu­ent en par­ticuli­er de tels charges et frais:

1.
les dépenses né­ces­sitées par l’en­tre­tien cour­ant, par les ré­para­tions et ré­fec­tions des parties com­munes du bi­en-fonds et du bâ­timent, ain­si que des ouv­rages et in­stall­a­tions com­muns;
2.
les frais d’ad­min­is­tra­tion, y com­pris l’in­dem­nité ver­sée à l’ad­min­is­trat­eur;
3.
les con­tri­bu­tions de droit pub­lic et im­pôts in­com­bant à l’en­sem­ble des cop­ro­priétaires;
4.
les in­térêts et an­nu­ités à pay­er aux créan­ci­ers tit­u­laires de gages sur le bi­en-fonds ou en­vers lesquels les cop­ro­priétaires se sont en­gagés sol­idaire­ment.

3 Si cer­taines parties du bâ­ti­ment, cer­tains ouv­rages ou in­stall­a­tions ne ser­vent que très peu ou pas du tout à cer­tains cop­ro­priétaires, il en est tenu compte dans la ré­par­ti­tion des frais.