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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 712m

D. Or­gan­isa­tion

I. As­semblée des cop­ro­priétaires

1. Com­pétence et stat­ut jur­idique

 

1 Outre celles qui sont men­tion­nées dans d’autres dis­pos­i­tions, l’as­semblée des cop­ro­priétaires a not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

1.
ré­gler les af­faires ad­min­is­trat­ives qui ne sont pas de la com­pé­tence de l’ad­min­is­trat­eur;
2.
nom­mer l’ad­min­is­trat­eur et sur­veiller son activ­ité;
3.
désign­er un comité ou un délégué, auquel elle peut con­fi­er des tâches ad­min­is­trat­ives, not­am­ment celles de con­seiller l’admi­nis­trat­eur, con­trôler sa ges­tion et sou­mettre à l’as­semblée un rap­port et des pro­pos­i­tions à ce sujet;
4.
ap­prouver chaque an­née le de­vis des frais an­nuels, les comp­tes et la ré­par­ti­tion des frais entre les cop­ro­priétaires;
5.
dé­cider la créa­tion d’un fonds de rénova­tion pour les travaux d’en­tre­tien et de ré­fec­tion;
6.
as­surer le bâ­ti­ment contre l’in­cen­die et d’autres risques et con­clure les as­sur­ances re­sponsab­il­ité civile usuelles, en outre obli­ger le cop­ro­priétaire qui a fait des dépenses ex­traordin­aires pour amén­ager ses lo­c­aux à pay­er une part de prime sup­plé­men­taire, sauf s’il a con­clu une as­sur­ance com­plé­mentaire pour son propre compte.

2 Sauf dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi, les règles ap­plic­ables aux or­ga­nes de l’as­so­ci­ation et à la con­test­a­tion de ses dé­cisions s’ap­pli­quent à l’as­semblée des cop­ro­priétaires et au comité.