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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 754

5. Pre­scrip­tion des in­dem­nités

 

Les droits du pro­priétaire en rais­on de change­ments ou de dé­pré­cia­tions, ceux de l’usu­fruit­i­er pour ses im­penses et la fac­ulté qu’il a d’en­lever les in­stall­a­tions par lui faites, se pre­scriv­ent par une an­née dès la resti­tu­tion de la chose.