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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 769

b. Des­tin­a­tion de la chose

 

1 L’usu­fruit­i­er ne doit ap­port­er à la des­tin­a­tion de l’im­meuble aucun change­ment qui puisse caus­er un préju­dice not­able au pro­priétaire.

2 Il ne peut, en par­ticuli­er, ni trans­former, ni es­sen­ti­elle­ment modi­fier la chose sou­mise à l’usu­fruit.

3 Il ne peut ouv­rir des car­rières, marnières ou tour­bières, ni com­men­cer l’ex­ploit­a­tion d’autres choses semblables qu’après avis don­né au pro­priétaire et que si la des­tin­a­tion du fonds n’est pas es­sen­ti­elle­ment modi­fiée.