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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 78

3. Par juge­ment

 

La dis­sol­u­tion est pro­non­cée par le juge, à la de­mande de l’autor­ité com­pétente ou d’un in­téressé, lor­sque le but de l’as­so­ci­ation est il­li­cite ou con­traire aux mœurs.