Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 78
3. Par jugement
La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs.