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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 79

II. Ra­di­ation de l’in­scrip­tion

 

Si l’as­so­ci­ation est in­scrite au re­gistre du com­merce, la dis­sol­u­tion est déclarée par la dir­ec­tion ou par le juge au pré­posé char­gé de ra­di­er.