Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 814

2. Or­dre

 

1 Lor­sque des gages de rang différent sont con­stitués sur un im­meu­ble, la ra­di­ation de l’un d’eux ne fait pas avan­cer le créan­ci­er posté­rieur dans la case libre.

2 Le pro­priétaire a la fac­ulté de con­stituer un nou­veau droit de gage en lieu et place de ce­lui qui a été radié.

3 Les con­ven­tions don­nant aux créan­ci­ers postérieurs le droit de profi­ter des cases libres n’ont d’ef­fet réel que si elles sont an­notées au re­gis­tre fon­ci­er.

 

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