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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 934

b. Choses per­dues ou volées

 

1 Le pos­ses­seur auquel une chose mo­bilière a été volée ou qui l’a per­due, ou qui s’en trouve des­saisi de quelque autre man­ière sans sa volonté, peut la re­vendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réser­vé.617

1bis L’ac­tion en re­ven­dic­a­tion port­ant sur des bi­ens cul­turels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels618 dont le pro­priétaire s’est trouvé des­saisi sans sa volonté se pre­scrit par un an à compt­er du mo­ment où le pro­priétaire a eu con­nais­sance du lieu où se trouve l’ob­jet et de l’iden­tité du pos­ses­seur, mais au plus tard par 30 ans après qu’il en a été des­saisi.619

2 Lor­sque la chose a été ac­quise dans des en­chères pub­liques, dans un mar­ché ou d’un marchand d’ob­jets de même es­pèce, elle ne peut plus être re­vendiquée ni contre le premi­er ac­quéreur, ni contre un autre ac­quéreur de bonne foi, si ce n’est à la con­di­tion de lui rem­bours­er le prix qu’il a payé.

3 La resti­tu­tion est sou­mise d’ail­leurs aux règles con­cernant les droits du pos­ses­seur de bonne foi.

617 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463466; FF 2002 38855418).

618 RS 444.1

619 In­troduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).