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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 970644

C. Pub­li­cité du re­gistre fon­ci­er

I. Com­mu­nic­a­tion de ren­sei­gne­ments et con­sulta­tion

 

1 Ce­lui qui fait valoir un in­térêt a le droit de con­sul­ter le re­gistre fon­ci­er ou de s’en faire délivrer des ex­traits.

2 Toute per­sonne a ac­cès aux in­form­a­tions suivantes du grand livre:

1.
la désig­na­tion de l’im­meuble et son de­scrip­tif;
2.
le nom et l’iden­tité du pro­priétaire;
3.
le type de pro­priété et la date d’ac­quis­i­tion.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles autres in­dic­a­tions, en matière de ser­vitudes, de charges fon­cières et de men­tions, peuvent être mises à la dis­pos­i­tion du pub­lic sans jus­ti­fic­a­tion d’un in­térêt par­ticuli­er. Ce fais­ant, il tient compte de la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité.

4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas con­nu une in­scrip­tion portée au re­gistre fon­ci­er.

644 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).