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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 265d267

b. Dé­cision

 

1 Lor­sque l’en­fant est ac­cueilli en vue d’une fu­ture ad­op­tion et que le con­sente­ment d’un des par­ents fait dé­faut, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de ce­lui-ci dé­cide, sur re­quête du tu­teur ou du cur­at­eur, d’un or­gan­isme de place­ment ou du ou des ad­optants, et en règle générale au préal­able, si l’on peut faire ab­strac­tion de ce con­sente­ment.268

2 Dans les autres cas, c’est au mo­ment de l’ad­op­tion qu’une dé­cision sera prise à ce sujet.

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267In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

269 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).