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Art. 268aquater284
V. Prise en considération de l’opinion de membres de la parenté 1 Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. 2 Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération:
3 La décision d’adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes. 284 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). |