Art. 298a346
Aquater. Reconnaissance et jugement de paternité I. Déclaration commune des parents 1 Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune. 2 Les parents confirment dans la déclaration commune:
3 Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l’autorité de protection de l’enfant. 4 Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l’enfant, la déclaration est reçue par l’officier de l’état civil. S’ils la déposent plus tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant. 5 Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère. 346 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). |