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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 298a346

Aquater. Re­con­nais­sance et juge­ment de pa­tern­ité

I. Déclar­a­tion com­mune des par­ents

 

1 Si la mère n’est pas mar­iée avec le père et que le père re­con­naît l’en­fant, ou si le li­en de fi­li­ation est con­staté par dé­cision de justice et que l’autor­ité par­entale con­jointe n’est pas en­core in­stituée au mo­ment de la dé­cision de justice, les par­ents ob­tiennent l’autor­ité par­entale con­jointe sur la base d’une déclar­a­tion com­mune.

2 Les par­ents con­firment dans la déclar­a­tion com­mune:

1.
qu’ils sont dis­posés à as­sumer con­jointe­ment la re­sponsab­il­ité de l’en­fant;
2.
qu’ils se sont en­ten­dus sur la garde de l’en­fant, sur les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à sa prise en charge ain­si que sur la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien.

3 Av­ant de dé­poser leur déclar­a­tion, les par­ents peuvent de­mander con­seil à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

4 Si les par­ents dé­posent leur déclar­a­tion en même temps que la re­con­nais­sance de l’en­fant, la déclar­a­tion est reçue par l’of­fi­ci­er de l’état civil. S’ils la dé­posent plus tard, elle est reçue par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de dom­i­cile de l’en­fant.

5 Jusqu’au dépôt de la déclar­a­tion, l’en­fant est sou­mis à l’autor­ité par­entale ex­clus­ive de la mère.

346 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996I 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).