Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 333

II. Re­sponsab­il­ité

 

1 Le chef de la fa­mille est re­spons­able du dom­mage causé par les mineurs, par les per­sonnes sous cur­a­telle de portée générale ou par les per­sonnes at­teintes d’une dé­fi­cience men­tale ou de troubles psychiques placés sous son autor­ité, à moins qu’il ne jus­ti­fie les avoir sur­veillés de la man­ière us­itée et avec l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances.435

2 Il est tenu de pour­voir à ce que les per­sonnes de la mais­on at­teintes d’une dé­fi­cience men­tale ou de troubles psychiques ne s’ex­posent pas ni n’ex­posent autrui à péril ou dom­mage.436

3 Il s’ad­resse au be­soin à l’autor­ité com­pétente pour pro­voquer les mesur­es né­ces­saires.

435 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

436 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

 

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