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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 360

A. Prin­cipe

 

1 Toute per­sonne ay­ant l’ex­er­cice des droits civils (mand­ant) peut char­ger une per­sonne physique ou mor­ale (man­dataire) de lui fournir une as­sist­ance per­son­nelle, de gérer son pat­rimoine ou de la re­présenter dans les rap­ports jur­idiques avec les tiers au cas où elle deviendrait in­cap­able de dis­cerne­ment.

2 Le mand­ant défin­it les tâches qu’il en­tend con­fi­er au man­dataire et peut pré­voir des in­struc­tions sur la façon de les ex­écuter.

3 Il peut pré­voir des solu­tions de re­m­place­ment pour le cas où le man­dataire déclin­erait le man­dat, ne serait pas apte à le re­m­p­lir ou le ré­silierait.