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Art. 383
B. Mesures limitant la liberté de mouvement I. Conditions 1 L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:
2 La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé. 3 La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers. |