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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 383

B. Mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement

I. Con­di­tions

 

1 L’in­sti­tu­tion ne peut re­streindre la liber­té de mouvement d’une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment que si des mesur­es moins rigoureuses ont échoué ou ap­par­ais­sent a pri­ori in­suf­f­is­antes et que cette re­stric­tion vise:

1.
à prévenir un grave danger men­açant la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
2.
à faire cess­er une grave per­turb­a­tion de la vie com­mun­autaire.

2 La per­sonne con­cernée doit être in­formée au préal­able de la nature de la mesure, de ses rais­ons, de sa durée prob­able, ain­si que du nom de la per­sonne qui pren­dra soin d’elle dur­ant cette péri­ode. Le cas d’ur­gence est réser­vé.

3 La mesure doit être levée dès que pos­sible; dans tous les cas, sa jus­ti­fic­a­tion sera re­con­sidérée à in­ter­valles réguli­ers.