Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 386
C. Protection de la personnalité 1 L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur. 2 Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte. 3 Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent. |