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Art. 42
IV. Modification 1. Par le juge 1 Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. 2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |