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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 448

F. Ob­lig­a­tion de col­laborer et as­sist­ance ad­min­is­trat­ive

 

1 Les per­sonnes parties à la procé­dure et les tiers sont tenus de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment des faits. L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend les mesur­es né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts dignes de pro­tec­tion. En cas de né­ces­sité, elle or­donne que l’ob­lig­a­tion de col­laborer soit ac­com­plie sous la con­trainte.

2 Les mé­de­cins, les den­tistes, les phar­ma­ciens, les sages-femmes, les chiro­praticiens et les psy­cho­logues ain­si que leurs aux­ili­aires ne sont tenus de col­laborer que si l’in­téressé les y a autor­isés ou que l’autor­ité supérieure ou l’autor­ité de sur­veil­lance les a déliés du secret pro­fes­sion­nel à leur de­mande ou à celle de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.449

3 Sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion de col­laborer les ec­clési­ast­iques, les avocats, les défen­seurs en justice, les mé­di­ateurs ain­si que les précédents cur­at­eurs nom­més pour la procé­dure.

4 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et les tribunaux sont tenus de fournir les doc­u­ments né­ces­saires, d’ét­ab­lir les rap­ports of­fi­ciels et de com­mu­niquer les in­form­a­tions re­quises, à moins que des in­térêts dignes de pro­tec­tion ne s’y op­posent.

449 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).