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Art. 449b
I. Consultation du dossier 1 Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. 2 Lorsque l’autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l’affaire. |