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Art. 47
III. Mesures disciplinaires 1 L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. 2 Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation. 3 Les poursuites pénales sont réservées. |