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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 480

IV. Ex­héréd­a­tion d’un in­solv­able

 

1 Le des­cend­ant contre le­quel il ex­iste des act­es de dé­faut de bi­ens peut être ex­hérédé pour la moitié de sa réserve, à con­di­tion que cette moitié soit at­tribuée à ses en­fants nés ou à naître.

2 L’ex­héréd­a­tion devi­ent caduque à la de­mande de l’ex­hérédé si, lors de l’ouver­ture de la suc­ces­sion, il n’ex­iste plus d’act­es de dé­faut de bi­ens ou si le mont­ant total des sommes pour lesquelles il en ex­iste en­core n’ex­cède pas le quart de son droit héréditaire.