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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 484

D. Legs

I. Ob­jet

 

1 Le dis­posant peut faire, à titre de legs, des libéral­ités qui n’em­portent pas d’in­sti­tu­tion d’hérit­i­er.

2 Il pourra soit léguer un ob­jet dépend­ant de la suc­ces­sion ou l’usu­fruit de tout ou partie de celle-ci, soit as­treindre ses hérit­i­ers ou légataires à faire, sur la valeur des bi­ens, des presta­tions en faveur d’une per­sonne ou à la libérer d’une ob­lig­a­tion.

3 Le débiteur du legs d’une chose déter­minée qui ne se ret­rouve pas dans la suc­ces­sion est libéré, à moins que le con­traire ne ré­sulte de la dis­pos­i­tion.