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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 501

c. Con­cours des té­moins

 

1 Aus­sitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux té­moins, par-devant l’of­fi­ci­er pub­lic, qu’il l’a lu et que cet acte ren­fer­me ses dernières volontés.

2 Par une at­test­a­tion signée d’eux et ajoutée à l’acte, les té­moins cer­ti­fi­ent que le testateur a fait cette déclar­a­tion en leur présence et leur a paru cap­able de dis­poser.

3 Le testateur peut ne pas don­ner con­nais­sance du con­tenu de l’acte aux té­moins.