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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 502

d. Testateur qui n’a ni lu ni signé

 

1 Si le dis­posant ne lit ni ne signe lui-même son test­a­ment, l’of­fi­ci­er pub­lic lui en donne lec­ture en présence des deux té­moins et le testateur déclare en­suite que l’acte con­tient ses dernières volontés.

2 Les té­moins cer­ti­fi­ent, par une at­test­a­tion signée d’eux, non seule­ment que le testateur leur a fait la déclar­a­tion ci-des­sus et leur a paru cap­able de dis­poser, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’of­fi­ci­er pub­lic.