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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 504

f. Dépôt de l’acte

 

Les can­tons pour­voi­ent à ce que les of­fi­ci­ers pub­lics con­ser­vent en ori­gin­al ou en copie les test­a­ments qu’ils ont reçus, ou les re­mettent en dépôt à une autor­ité char­gée de ce soin.