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Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)
Art. 504
f. Dépôt de l’acte
Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.