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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 511

3. Acte postérieur

 

1 Les dis­pos­i­tions postérieures qui ne ré­voquent pas ex­pressé­ment les précédentes les re­m­pla­cent dans la mesure où elles n’en con­stitu­ent pas in­dubit­a­ble­ment des clauses com­plé­mentaires.

2 Le legs d’une chose déter­minée est ca­duc, lor­squ’il est in­con­cili­able avec un acte par le­quel le testateur a dis­posé ultérieure­ment de cette chose.