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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 521

III. Pre­scrip­tion

 

1 L’ac­tion se pre­scrit par un an à compt­er du jour où le de­mandeur a eu con­nais­sance de la dis­pos­i­tion et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouver­ture de l’acte.

2 Elle ne se pre­scrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lor­sque les dis­pos­i­tions sont nulles en rais­on soit de leur ca­ra­ctère il­li­cite ou im­mor­al, soit de l’in­ca­pa­cité de leur auteur.

3 La nullité peut être op­posée en tout temps par voie d’ex­cep­tion.