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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 554

D. Ad­min­is­tra­tion d’of­fice de la suc­ces­sion

I. En général

 

1 L’autor­ité or­donne l’ad­min­is­tra­tion d’of­fice de la suc­ces­sion:

1.
en cas d’ab­sence pro­longée d’un hérit­i­er qui n’a pas lais­sé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est com­mandée par l’in­térêt de l’ab­sent;
2.
lor­sque aucun de ceux qui prétendent à la suc­ces­sion ne peut ap­port­er une preuve suf­f­is­ante de ses droits ou s’il est in­cer­tain qu’il y ait un hérit­i­er;
3.
lor­sque tous les hérit­i­ers du dé­funt ne sont pas con­nus;
4.
dans les autres cas prévus par la loi.

2 S’il y a un ex­écuteur test­a­mentaire désigné, l’ad­min­is­tra­tion de l’hérédité lui est re­mise.

3 Si une per­sonne placée sous une cur­a­telle en­g­lob­ant la ges­tion du pat­rimoine décède, le cur­at­eur ad­min­istre la suc­ces­sion, à moins qu’il n’en soit or­don­né autre­ment.487

487 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).