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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 570

4. Forme

 

1 La répu­di­ation se fait par une déclar­a­tion écrite ou verbale de l’hérit­i­er à l’autor­ité com­pétente.

2 Elle doit être faite sans con­di­tion ni réserve.

3 L’autor­ité tient un re­gistre des répu­di­ations.