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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 586

II. Pour­suites et procès; pre­scrip­tion

 

1 Pendant l’in­ventaire, les dettes de la suc­ces­sion ne peuvent faire l’ob­jet d’aucune pour­suite.

2 ...489

3 Sauf les cas d’ur­gence, les procès en cours sont sus­pen­dus et il n’en peut être in­tenté de nou­veaux.

489 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).