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Art. 586
II. Poursuites et procès; prescription 1 Pendant l’inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite. 2 ...489 3 Sauf les cas d’urgence, les procès en cours sont suspendus et il n’en peut être intenté de nouveaux. 489 Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). |