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Art. 588
II. Déclaration de l’héritier 1 L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement. 2 Son silence équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. |