Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 722

3. Ac­quis­i­tion de la pro­priété, resti­tu­tion

 

1 La chose est ac­quise à ce­lui qui l’a trouvée et qui a sat­is­fait à ses ob­lig­a­tions, si le pro­priétaire ne peut être dé­couvert dans les cinq ans à compt­er de l’avis à la po­lice ou des mesur­es de pub­li­cité.

1bis Lor­squ’il s’agit d’an­imaux qui vivent en mi­lieu do­mest­ique et ne sont pas gardés dans un but pat­ri­mo­ni­al ou de gain, le délai est de deux mois.573

1ter Lor­sque la per­sonne qui a trouvé l’an­im­al le con­fie à un refuge avec la volonté d’en aban­don­ner défin­it­ive­ment la pos­ses­sion, le refuge peut dis­poser lib­re­ment de l’an­im­al deux mois après que ce­lui-ci lui a été con­fié.574

2 Lor­squ’elle est restituée au pro­priétaire, ce­lui qui l’a trouvée a droit au rem­bourse­ment de tous ses frais et à une grat­i­fic­a­tion équit­able.

3 Si la chose a été trouvée dans une mais­on habitée ou dans des lo­c­aux et in­stall­a­tions af­fectés à un ser­vice pub­lic, le maître de la mais­on, le loc­ataire ou l’ét­ab­lisse­ment ont les ob­lig­a­tions de ce­lui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une grat­i­fic­a­tion.

573 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

574 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

 

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