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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)

Art. 764

4. Ob­lig­a­tions de l’usu­fruit­i­er

a. Con­ser­va­tion de la chose

 

1 L’usu­fruit­i­er est tenu de con­serv­er la sub­stance de la chose et de faire lui-même les ré­par­a­tions et ré­fec­tions or­din­aires d’en­tre­tien.

2 Si des travaux plus im­port­ants ou d’autres mesur­es sont in­dis­pens­ables à la con­ser­va­tion de la chose, l’usu­fruit­i­er est tenu d’en aviser le pro­priétaire et de les souf­frir.

3 Il peut y pour­voir lui-même, aux frais du pro­priétaire, si ce derni­er ne fait pas le né­ces­saire.