Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 775

c. Droit au trans­fert des créances

 

1 L’usu­fruit­i­er peut ex­i­ger, dans les trois mois à compt­er du début de l’usu­fruit, la ces­sion des créances et papi­ers-valeurs sujets à son droit.

2 Si la ces­sion a lieu, il devi­ent débiteur en­vers le pro­priétaire de la valeur des créances et papi­ers-valeurs au mo­ment du trans­fert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le pro­priétaire n’ait ren­on­cé à en réclamer.

3 Si le pro­priétaire n’a pas ren­on­cé à ex­i­ger des sûretés, le trans­fert de la pro­priété n’a lieu qu’après qu’elles ont été fournies.

 

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